En présence d'un litige portant sur un contrat de fourniture de prestations intellectuelles au sein de l'Union européenne, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où les prestations ont été reçues et non celui du lieu de leur conception.Une société de conseil en communication et publicité ayant son siège social en France reprochait à son client, une banque dont le siège est au Luxembourg, avec laquelle elle entretenait une relation commerciale depuis plusieurs années, d'avoir cessé de lui passer des commandes. Elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris. La banque a soulevé une exception d'incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux du Luxembourg. La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence et déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent. Après avoir constaté que la société française avait fourni à la banque des prestations intellectuelles, qui avaient été conçues et élaborées en France, et des prestations réalisées lors de déplacements dans les locaux de la banque, qui avaient  également été créées en France, les juges du fond en ont déduit que la juridiction compétente pouvait être celle dans le ressort duquel les services ont été exécutés. La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 21-12.816), considérant que la prestation intellectuelle avait été fournie au Luxembourg où le produit de l'activité du prestataire avait été reçu par le créancier de l'obligation. La chambre commerciale précise en effet que selon l'article 7 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, en matière contractuelle, pour la fourniture de services, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, outre devant la juridiction de l'Etat membre dans lequel elle est domiciliée, devant celle de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.