La Cour de cassation a précisé qu'en l'absence de sanction de caducité prévue dans une promesse synallagmatique de cession de parts sociales devenue ferme et définitive, celle-ci peut être exécutée huit ans après sa signature sans que cela ne remette en cause le transfert de propriété intervenu. Mme A., Mme B., M. C. et M. D. étaient associés au sein d’une société civile immobilière (SCI) ainsi que d’une société civile de moyens (SCM). Par un protocole en date de 2005, Mme A. s’était engagée à céder aux trois autres associés l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait au sein de la SCI et de la SCM. En 2013, les trois acquéreurs ont assigné Mme A. en exécution du protocole. La cour d’appel a rejeté la demande des trois associés. Si elle a précisé que les conditions suspensives stipulées dans le protocole avaient été levées dans le délai imparti, faisant que l’accord était devenu ferme et définitif, la cour d’appel a néanmoins considéré que le protocole était caduc car le transfert de la propriété et de la jouissance des parts sociales n'était pas intervenu avant la date qui y était fixée. Les juges du fond ont également relevé que les acquéreurs n’avaient pas informé Mme A. de leur capacité à payer le prix et n’avaient demandé l’exécution du protocole que huit ans après sa signature.    La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel par une décision du 14 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.675).  Elle a rappelé qu’aux termes de l’article 1583 du code civil, une vente devait être réputée parfaite et la propriété acquise de droit aux acquéreurs à la condition que les parties aient convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. La Haute juridiction judiciaire a souligné qu'aucune sanction de caducité n'avait été prévue par le protocole en l'absence de régularisation de la cession des parts avant le terme qui y était fixé. L’article précité devant donc produire son plein effet dès lors que la cour d’appel avait pu constater que les conditions suspensives avaient été levées et que l'accord des parties était devenu ferme et définitif. Malgré l'écoulement de nombreuses années, les acquéreurs des parts pouvaient donc toujours demander l'exécution de la promesse de vente.