Les contrats expirés ayant continué à produire des effets et la société en liquidation n’ayant perdu sa qualité d’armateur qu’à la date de restitution des navires, la société restait redevable des droits de port jusqu’à cette date.La société E. a conclu avec la société S. deux contrats d’affrètement coque nue pour une durée de trois ans renouvelable, à compter de la livraison du navire, les contrats pouvant être dénoncés au moins trente jours avant son terme. Par un jugement du 10 avril 2015, la société S. a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le 27 mai 2015, la société E. a mis fin aux contrats avec effet au 1er juillet 2015, à minuit. Par jugements des 11 juin et 31 juillet 2015, la société S. a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés d’un tribunal de commerce a dit n’y avoir lieu d’ordonner la suspension des effets de la résiliation des contrats d’affrètement coque nue. Faisant valoir qu’à compter du 2 juillet 2015, la société S. avait perdu la qualité d’affréteur et d’armateur des navires dont la garde juridique avait été transférée à la société E. qui en était propriétaire, le liquidateur a assigné l’administration des douanes et la société E. en restitution de la consignation constituée pour garantir le paiement des contributions indirectes et des droits de port pour la période du 2 juillet 2015 au 13 septembre 2015. La cour d'appel de Douai a rejeté sa demande.Elle a rappelé que l’armateur, en charge de payer la redevance de stationnement, s’entend de l’affréteur en cas d’affrètement coque nue.La cour d'appel a d’abord constaté que les contrats d’affrètement litigieux ont été dénoncés par la société E. avec effet au 1er juillet 2015 à minuit, que, postérieurement à cette date, les navires sont restés occupés par des salariés de la société S. et des tiers non déterminés et qu’aux termes d’un protocole de sortie de crise du 31 août 2015, les représentants des salariés de la société S. se sont engagés à libérer les navires au plus tard le 2 septembre 2015.Elle a ensuite relevé que la société S. était tenue contractuellement de restituer les navires à la date d’expiration des contrats et, en cas de retard, de payer une indemnité et retenu que les parties avaient prévu que la date d’expiration du contrat et celle de la restitution du navire pussent ne pas coïncider.La cour d'appel en a déduit que les contrats expirés ont continué à produire des effets et que la société S., qui avait conservé "la garde de la structure et du comportement" des navires jusqu’à leur restitution, n’avait perdu sa qualité d’armateur qu’à la date de cette restitution. Dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-21.688), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges et rejette le pourvoi. Ayant constaté que les parties avaient prévu que la restitution des navires serait matérialisée par un procès-verbal de restitution dûment signé, auquel serait annexé le rapport d’expertise contradictoire des navires, que les expertises contradictoires n’avaient pu intervenir que les 2, 3, 4 et 7 septembre 2015 et que, le 12 septembre 2015, la société E. avait pris acte de la redélivraison non conforme des navires, l’arrêt en a justement déduit qu’en dépit de la conclusion par la société E. de nouveaux contrats d’affrètement prévoyant une mise à disposition des navires le 2 juillet 2015, date à laquelle les navires auraient dû leur être restitués, la restitution n’a eu lieu que le 12 septembre 2015, de sorte que la société S. restait redevable des droits de port jusqu’à cette date.