La décision par laquelle le juge, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci.Dans un arrêt du 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.395), la Cour de cassation rappelle que le juge du fond, qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ne fait pas application de l'article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d'un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l'extinction de celle-ci. En l’espèce, après avoir reproduit les termes de l'article 1857 du code civil, l'arrêt d’appel a relevé, d'abord, que la banque a assigné la société débitrice, qu’un créancier est intervenu volontairement à l'instance et qu'il a assigné le liquidateur de la société débitrice en intervention forcée. Il relève, ensuite, qu'il ressort du jugement du 22 mai 2014 rendu par un tribunal de grande instance, que la demande du créancier tendant à la fixation de sa créance au passif de la société débitrice a été déclarée irrecevable au motif que, la liquidation judiciaire emportant dissolution de la société débitrice, celle-ci n'avait plus d'existence. De ces constatations, desquelles il ressort que le jugement du 22 mai 2014 avait été rendu dans une instance en cours, de sorte que, même s'il déclarait la demande du créancier irrecevable, il ne pouvait être assimilé à une décision de rejet prise par le juge-commissaire dans la procédure de vérification du passif, la cour d'appel a déduit à bon droit que, la dette de la société débitrice n'étant pas éteinte, le créancier conservait son droit de poursuite contre les associés de cette société civile, tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.