Le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif.Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 30 septembre 2009, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2009. La procédure a été convertie en liquidation le 20 janvier 2010.Le liquidateur a assigné le directeur général délégué de la société en paiement de l'insuffisance d'actif.La cour d'appel de Versailles a retenu la responsabilité du dirigeant pour la déclaration tardive de la cessation des paiements.Les juges du fond ont relevé que la déclaration de cessation des paiements du 21 septembre 2009 était tardive au regard de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 15 juillet précédent. Ils ont ensuite retenu que cette faute avait contribué à accroître l'insuffisance d'actif résultant d'une augmentation considérable du passif pendant la période du 15 juillet au 21 juillet 2009.Dans un arrêt rendu le 17 juin 2020 (pourvoi n° 18-11.737), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, alors que la faute du dirigeant n'ayant pu exister avant l'expiration du délai de 45 jours courant à compter du 15 juillet 2009 dont il disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, cette faute, fût-elle établie, ne pouvait avoir contribué à la naissance d'un passif constitué, selon ses constatations, au plus tard le 21 juillet 2009, le délai de déclaration n'étant pas encore expiré à ce moment.Au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, la Haute juridiction judiciaire précise en effet que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif.