Le créancier qui a la possibilité de procéder à la saisie-vente de l'immeuble de son débiteur au titre d'un prêt impayé peut faire le choix de déclarer sa créance à la procédure collective ouverte à l'encontre de ce dernier. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, le créancier bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration, lequel se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective en l'absence de décision d'admission de sa créance. En 2006, la banque C. a consenti à M. K. un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale. La banque a inscrit sur l'immeuble un privilège de prêteur de deniers. Le 2 mars 2012, M. K. effectué une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble acquis au moyen du prêt. Un an plus tard, celui-ci a été mis en redressement puis liquidation judiciaire. La banque a alors déclaré sa créance au passif au titre du solde du prêt. La liquidation judiciaire a été clôturée en 2017 pour insuffisance d’actif, sans que soit rendue une décision d’admission de la créance de la banque due à l’absence de vérification du passif. En 2018, la banque a délivré à M. K. un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble financé par le prêt puis l’a assigné à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution. M. K. a défendu que l'action de la banque était prescrite.  La cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la banque. Elle a considéré qu’aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le délai de prescription applicable à l'action de la banque était de deux ans. Elle a ensuite relevé que la déchéance du terme du prêt était intervenue en 2013 et que la déclaration notariée d’insaisissabilité était inopposable à la banque. Selon la cour d'appel, lorsqu’elle a déclaré sa créance, la banque n’était donc pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, faisant qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, en l'absence de décision d'admission de sa créance due à l'absence de vérification du passif. La banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel par une décision du 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-23.413). Elle précise que le créancier inscrit à la procédure et à qui était inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur avait la faculté, soit de faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, soit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. Dans cette seconde hypothèse, la déclaration à la procédure lui faisait alors bénéficier de l’effet interruptif de prescription, lequel devait se prolonger jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, dès lors que ce créancier n'était pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. La Haute juridiction judiciaire précise que si aucune décision n’était intervenue concernant la demande d’admission du créancier, l’effet interruptif de prescription devait alors se prolonger jusqu’à la clôture de la procédure collective. Le délai d'action de la banque était donc toujours en cours.