L'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une SARL, le liquidateur a assigné ses deux anciens dirigeants en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d'appel d' Aix-en-Provence a condamné le premier, en fonction jusqu'au 28 février 2012, à payer au liquidateur la somme de 300.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de la société.Les juges du fond ont relevé que l'existence d'une insuffisance d'actif n'avait pas été remise en cause par lui, qu'aucun actif n'avait pu être recouvré en l'état de l'abandon des chantiers en cours par la société à compter du mois d'octobre 2013 et du détournement du matériel par son successeur, après le 27 janvier 2014. S'agissant du passif, les juges ont noté qu'il était constitué d'un passif fiscal relatif à un rappel de TVA pour l'année 2010 et un rappel d'impôt sur les sociétés pour les années 2011 et 2012. Dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-16.359), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés sans préciser si l'insuffisance d'actif existait le 28 février 2012, date à laquelle le gérant avait cessé ses fonctions.La chambre commerciale rappelle en effet qu'en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, l'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.