La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires. En cas de fusion sans création d'une société nouvelle, l'opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération.La société A. a consenti un prêt à la société T. M. E., associé, s'est rendu caution solidaire de cet engagement.La société A. a cédé la créance résultant de ce prêt à la société B.Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale de ses actionnaires du 23 décembre 2004, la société C. a, par voie de fusion simplifiée, absorbé la société B., dont elle détenait l'intégralité des actions, et pris, à cette occasion, la dénomination de société D.Par la suite, la société D. a assigné M. E. en exécution de son engagement de caution. Invoquant l'inopposabilité à son égard de la liquidation de la société B., M. E. a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société D. La cour d'appel de Basse-Terre a déclaré irrecevables les demandes de la société D. contre M. E., pour défaut de qualité à agir.Elle a énoncé que, selon l'article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés audit registre et que, selon l'article L. 237-2, alinéa 3, du même code, la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétésElle a retenu que la société D. ne justifie d'aucune publication de la dissolution de la société B., société censée avoir été absorbée par elle, ce dont il déduit qu'elle n'établit pas l'opposabilité de l'opération de fusion-absorption, et par conséquent de la transmission universelle de son patrimoine. Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 19-11.906), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon l'article L. 236-3, I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.Et il résulte de l'article L. 236-4, 2° du code de commerce qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, l'opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors que l'assemblée générale de la société C. du 23 décembre 2004, dont il n'est pas contesté que le procès-verbal des délibérations a fait, en temps utile, l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent, avait opéré, de plein droit, transmission universelle du patrimoine de la société B. à la société D. et, par voie de conséquence, conféré à cette dernière, dès cette date, qualité pour agir en paiement contre M. E.