Lorsque des co-emprunteurs souscrivent à un prêt, en vue de l’acquisition d’un immeuble et que celle-ci se réalise dans un délai de 4 mois, la condition résolutoire ne peut pas produire d’effet, peu important qu’un seul des emprunteurs ait procédé à l’acquisition.Des particuliers ont souscrit, le 26 octobre 2009, plusieurs prêts auprès d’une banque pour financer une acquisition immobilière. Certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a assigné les co-emprunteurs en paiements. A la suite de cette assignation, un des débiteurs a sollicité, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour manquement de la créancière à son devoir de mise en garde. La cour d’appel de Douai a débouté le débiteur. Elle a relevé que le bien, en vue desquels les prêts avaient été consenti, avait été acquis par l’autre co-emprunteur le 2 novembre 2009, soit moins d’un mois après la souscription du prêt. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.690), approuve les juges du fond en ce qu’ils ont considéré que la condition résolutoire ne s’était pas réalisée.En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-31 du 14 mars 2016, lorsque des co-emprunteurs souscrivent un emprunt en vue de l’acquisition d’un immeuble et que cette acquisition se réalise dans les 4 mois, la condition résolutoire ne peut pas produire ses effets, peu important qu’un seul des emprunteurs ait procédé à l’acquisition.