Lorsque la chose s’est perdue pendant le transport, le prestataire, ayant confié l’acheminement à un tiers, n’est pas responsable s’il établit qu’il n’a commis aucune faute, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la restitution de la chose.Un fabriquant de moules métalliques a confié à un prestataire la réalisation de soudures spécifiques.Après exécution de sa prestation, celui-ci a confié à un transporteur l’acheminement des moules, à destination du fabriquant. Ce dernier a assigné le prestataire, du fait de la perte des produits. La cour d’appel de Grenoble a déclaré le prestataire responsable. Elle a considéré que le contrat d’entreprise lui imposait de réaliser des soudures et de retourner au client les moules demandés. Il était ainsi garant de l’envoi et avait le choix des moyens.Les juges du fond ont aussi relevé que la perte d’un colis par le transporteur n’étant pas une chose imprévisible, il appartenait au transporteur de se prémunir contre un tel risque, soit en souscrivant une assurance, soit en recourant à un autre mode de livraison.Ils en ont déduit que, n’ayant pas pris les précautions nécessaires, le prestataire avait commis une faute, puisque l’une de ses obligations était d’assurer la livraison des produits. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 19-26.141), casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1789 du code civil. Il résulte de ce texte que l’ouvrier qui fournit son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçues ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir.En l’espèce, la cour d’appel s’était déterminée par des motifs insuffisants pour écarter l’absence de faute du prestataire, qui soutenait avoir pris les mesures nécessaires pour restituer les moules, en confiant leur transport à un tiers.