Lorsque le juge-commissaire est saisi d’un constat de résiliation d’un contrat de bail, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges, correspondant à une occupation postérieure à un jugement de liquidation judiciaire du preneur, il n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement.Une société civile immobilière (SCI) a, en 2005, donné en location à une autre société des locaux destinés à l’exercice de son activité commerciale. La preneuse a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016 et, par une ordonnance du 8 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la locataire.La SCI a, par une requête du 21 mars 2017, demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a considéré que la requête de la SCI était recevable. Elle a constaté que le juge-commissaire, saisi sur le fondement de l’article R. 641-21 alinéa 2 du code de commerce, n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.164), rejette le pourvoi du liquidateur judiciaire. Elle relève que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3° du code de commerce, d’une demande de constat de résiliation de plein droit d’un bail d’immeuble, utilisé pour l’activité d'une entreprise, en raison d'un défaut de paiement ou de charges, afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation, le juge-commissaire ne peut pas accorder des délais de paiement ou faire usage de la faculté d’accorder des délais de paiements en application de l’article 1343-5 du code civil. Le seul délai opposable au bailleur est celui de 3 mois, prévu par l’article R. 641-21 du code de commerce.