Ne caractérise pas des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines le fait pour un dirigeant de s’attribuer une rémunération élevée et de faire prendre en charge ses cotisations sociales personnelles par la société dont les fonds propres sont négatifs.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société en juillet 2014, le liquidateur a assigné le couple de co-gérants de la débitrice en extension de la procédure pour confusion des patrimoines. La cour d'appel de Chambéry a fait droit à sa demande.Les juges du fond ont relevé qu'entre 2010 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements de la société, les époux s'étaient attribués une rémunération équivalent en moyenne à plus de 13 % du montant du chiffre d'affaires de la société, et avaient fait prendre en charge par cette dernière leurs cotisations sociales personnelles, cependant que les fonds propres de la société étaient devenus négatifs à compter du 31 décembre 2010, et que la perte cumulée sur quatre ans était de 771.245 €. La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-24.052).Pour la Haute juridiction judiciaire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines, privant ainsi sa décision de base légale au visa de l'article L. 621-2 du code de commerce.