L'importance de la créance et son étalement dans le temps, l’absence de toute action de recouvrement des loyers et une situation financière interdisant tout espoir de reprise du paiement des loyers, sont autant d'indices concordants caractérisant une confusion de patrimoines entre la bailleresse et son locataire.A la suite de la liquidation judiciaire d'une société exploitant un hôtel, le liquidateur a assigné le bailleur commercial de la débitrice pour lui voir étendre la procédure collective, en invoquant l'existence de relations financières anormales. La cour d'appel de Caen a accédé à cette demande.Les juges du fond se sont fondés sur un ensemble d'indices concordants caractérisant l'existence entre les deux sociétés de relations constitutives de la confusion de leurs patrimoines :- la créance locative déclarée au passif de la locataire s'établissait à 377.032 €, le loyer mensuel de 7.500 € étant irrégulièrement versé pendant les sept ans ayant précédé la procédure collective ;- en dépit de l'importance de cette créance, il n'était pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure ni de délivrance de commandement de payer visant la clause résolutoire, l'identité de gérants entre les deux sociétés n'ayant pu que faciliter l'absence de toute conséquence juridique tirée du défaut récurrent de paiement du loyer ;- il ne pouvait être sérieusement soutenu que des délais de paiement aient été implicitement consentis dans l'espoir du règlement des loyers, les pièces comptables versées aux débats montrant une situation considérablement dégradée en dépit d'un prêt de 570.000 € et de la fusion avec une société tierce. Pour la Cour de cassation, c'est à bon droit que les juges en ont déduit l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales entre les deux sociétés. Elle rejette le pourvoi de la bailleresse le 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-17.124).