Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Cette décision doit être motivée, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le procureur de la République a demandé que soit prononcée contre son dirigeant une mesure de faillite personnelle. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande, retenant l'existence d'un détournement d'actif.Les juges du fond ont relevé que le dirigeant, postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, malgré des demandes réitérées du liquidateur, n'avait jamais informé ce dernier de la localisation de différents véhicules et outils financés en crédit-bail. Ils ont noté que le liquidateur avait mis en demeure le dirigeant de restituer les véhicules. En outre, certains de ces matériels avaient été retrouvés par le commissaire-priseur qui avait dû se transporter à une adresse figurant sur des bons de livraison des fournisseurs à laquelle se trouvait un commerce de boucherie. Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-10.557), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être ainsi fondés sur des éléments postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, en violation de l'article L. 653-4, 5°, du code de commerce. La chambre commerciale censure également l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 653-2 du code de commerce : pour prononcer la condamnation du dirigeant, les juges se sont bornés à retenir que cette mesure de faillite personnelle de sept ans était fixée au regard des griefs retenus à son encontre ainsi que des griefs qui ont été écartés, sans se prononcer sur la gravité des faits qu'elle retenait ni prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé.