Celui qui signe une convention de trésorerie avec la société mère avec les pleins pouvoirs de l’ancien gérant, conclu un contrat de location gérance au nom de la société et qui bénéficie d’avantages réservés aux dirigeants, n’est pas considéré comme le dirigeant de fait de cette société.A la suite d’une mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur a recherché la responsabilité de deux individus, l’un en tant que dirigeant de fait et l’autre en tant que dirigeant de droit, pour insuffisance d’actifs.Il a aussi demandé à ce que des sanctions personnelles soient prononcées à leur encontre. La cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité de l’individu considéré comme dirigeant de fait.Elle a relevé que celui-ci avait signé, au nom de la société et avec les pleins pouvoirs du gérant de l’époque, une convention de trésorerie avec la société mère et qu’il avait aussi signé un contrat de location-gérance au nom de la société. Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que des avantages en nature lui avaient été accordés, alors même qu’ils étaient réservés aux dirigeants. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-24.026), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce. Ce texte dispose que peut être condamné au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs celui qui, accomplissant en tout indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société débitrice, en est le dirigeant de fait. En l’espèce, les juges du fond n’ont pas caractérisé le fait que le requérant avait agi en toute indépendance et avait accompli des faits de nature à caractériser une immixtion dans la gestion et la direction de la société.