Les juges du fond, saisis de l’appel d’un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, ont compétence pour déclarer l’appel recevable et examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal. Une société commercialisait des thés produits par une seconde usinière. Ayant constaté que ces produits étaient distribués une autre entreprise, tandis qu'elle-même n'était plus approvisionnée, la société vendeuse a, en août 2010, assigné les deux autres, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en reprochant à la première la rupture brutale de leur relation commerciale établie et à la seconde la part active prise dans cette rupture et la concurrence déloyale en résultant. La demande de la société tendant à la condamnation in solidum des deux autres au paiement de dommages-intérêts a été rejetée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. La Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire relève tout d’abord que selon la jurisprudence de la chambre commerciale, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. La méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu'est irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel. Considérant le risque d’insécurité juridique à l’égard des parties, la Cour de cassation a souhaité amendé cette jurisprudence.Ainsi, il convient de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte. Il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, saisi de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de Saint-Denis de La Réunion, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, devait déclarer l’appel recevable et examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel. - Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-17.659 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00484), société Fascom international c/ sociétés Usinière de Bois Chéri et Phoenix Réunion - cassation de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 février 2015 (renvoi devant cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340387&fastReqId=1037169582&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170419&fastPos=1&fastReqId=469851887&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article D. 442-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021276185&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170419&fastPos=1&fastReqId=542849833&oldAction=rechCodeArticle - Code de l'organisation judiciaire, article R. 311-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018922149&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20170419&fastPos=5&fastReqId=762644201&oldAction=rechCodeArticle - Code de procédure civile, article 620 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410977&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170419&fastPos=1&fastReqId=2047331686&oldAction=rechCodeArticle