En présence d'une clause d’exploitation continue, le bailleur peut demander la résiliation du bail commercial s'il n'y a pas de reprise de l’exploitation du fonds un mois après signification du commandement.Un bailleur commercial a donné en location à M. C. un local commercial à usage de restaurant.Le bail stipule que, sauf les exceptions prévues par la législation en vigueur, les lieux loués doivent toujours rester ouverts, exploités et achalandés.Après avoir fait constater la fermeture du restaurant, le bailleur a délivré à M. C. un commandement de reprendre l'exploitation du fonds, visant la clause résolutoire du bail.Par la suite, le bailleur a assigné le locataire en constatation de la résiliation du bail. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.Elle a retenu que cette prétention revient à apprécier la durée des congés pris par le preneur au regard de l'obligation d'exploitation continue, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 20-22.562), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce, en statuant ainsi, après avoir constaté l'absence de reprise de l'exploitation du fonds un mois après signification du commandement.En effet, la clause insérée dans le bail, et prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.