Les juges, saisis par une association de consommateurs justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir pour faire cesser des agissements ou supprimer des clauses illicites, peuvent déclarer une clause abusive, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les parties.Une association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a assigné une société, considérant que les contrats que celle-ci proposait aux consommateurs contenaient des clauses abusives ou illicites. La cour d’appel de Lyon a considéré que plusieurs clauses du contrat étaient abusives et non-écrites. Elle a constaté, notamment, que la clause 10 induisait un déséquilibre significatif entre les parties, en ce qu’elle ne permettait pas d’informer le consommateur du coût total de certaines opérations. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 18-16.968), rejette le pourvoi de la société.Elle relève que les associations régulièrement habilitées et déclarées, ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir, pour faire cesser des agissements illicites ou pour supprimer des clauses illicites dans les contrats proposés aux consommateurs.Elle approuve les juges du fond, en particulier, en ce qu’ils ont jugé que la clause précitée était abusive, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.