Si une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l’Union, les objectifs de protection de la santé publique et de dignité de la profession de dentiste peuvent justifier un encadrement des modalités de communication utilisés par ces professionnels. Un dentiste établi en Belgique a fait l'objet de poursuites pénales pour avoir fait de la publicité pour des prestations de soins dentaires. Il avait installé un panneau comportant trois faces imprimées, indiquant son nom, sa qualité de dentiste, l’adresse de son site Internet ainsi que le numéro d’appel de son cabinet. Il avait en outre créé un site internet informant les patients des différents types de traitement proposés au sein de son cabinet. Enfin, il avait inséré des annonces publicitaires dans des journaux locaux.Le professionnel soutenait que la législation belge qui interdit de manière absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires était contraire au droit de l’Union. Saisi du litige, le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, section correctionnelle) a décidé d’interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à ce sujet. Dans son arrêt rendu le 4 mai 2017, la CJUE considère que la directive sur le commerce électronique s’oppose à une législation qui, telle la législation belge, interdit toute forme de communication commerciale par voie électronique visant à promouvoir des soins buccaux et dentaires, y compris au moyen d’un site internet créé par un dentiste.En outre, la libre prestation de services s’oppose à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires : une interdiction de la publicité pour une certaine activité est de nature à restreindre la possibilité, pour les personnes exerçant cette activité, de se faire connaître auprès de leur clientèle potentielle et de promouvoir leurs services. Ainsi, si la Cour admet que les objectifs de la législation en question, à savoir la protection et la dignité de la profession de dentiste, sont des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services, elle estime qu’une interdiction générale et absolue de toute publicité dépasse ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs poursuivis. - Communiqué de presse n° 45/17 de la CJUE du 4 mai 2017 - “Une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l’Union” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170045fr.pdf - CJUE, 3ème chambre, 4 mai 2017 (affaire C-339/15 - ECLI:EU:C:2017:335), Vanderborght - https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190323&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=490059 - Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") - https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:fr:HTML