Si le consommateur s’y oppose, le juge national ne peut pas substituer à une clause abusive liée au prix de conversion une disposition de droit national à caractère supplétif. Si le contrat de prêt ne peut subsister sans cette clause, il doit être déclaré nul et non avenu.Dans un arrêt du 8 septembre 2022 (affaires jointes C‑80/21 à C‑82/21), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la possibilité exceptionnelle pour le juge national de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait ce juge à invalider le contrat en cause dans son ensemble, exposant ainsi le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.Or, lorsque le consommateur a été informé des conséquences liées à l’annulation du contrat dans son ensemble et a consenti à une telle annulation, il ne semble pas que la condition selon laquelle l’annulation du contrat dans son ensemble l’exposerait à des conséquences particulièrement préjudiciables soit remplie. Par conséquent, la directive ne permet pas l’application d’une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat de consommation qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause abusive annulée une disposition de droit national à caractère supplétif, même si le consommateur s’oppose à une telle solution.De même, la directive ne permet pas de substituer à une clause abusive annulée une interprétation judiciaire car les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause abusive, sans être habilités à en réviser le contenu. En outre, la Cour relève que la directive s’oppose à une jurisprudence nationale permettant au juge national de supprimer uniquement la partie effectivement abusive d’une clause tout en laissant le reste de celle-ci effectif, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de cette clause en affectant sa substance. Enfin, la Cour précise que le droit de l’Union s’oppose à une jurisprudence nationale permettant l’opposition d’un délai de prescription à une demande de restitution introduite par le consommateur à la suite de la suppression d’une clause abusive qui commencerait à courir à compter de la date de chaque prestation exécutée par ce consommateur, quand bien même ce dernier n’a pas eu connaissance, à ces dates, du caractère abusif de cette clause, car elle n’est pas de nature à assurer au consommateur une protection effective.