Une activité qui n’est pas caractérisée par une composante physique non négligeable, même si elle est pratiquée en compétition, ne saurait être qualifiée de "sport" et ne peut ainsi prétendre à une exonération de TVA. The English Bridge Union (EBU) est un organisme national chargé de la réglementation et du développement du bridge en duplicate en Angleterre. Ce jeu se pratique en compétition aux niveaux national et international. L’organisme organise des tournois en faisant payer aux joueurs des droits d’entrée pour participer et acquitte la TVA sur ces droits. Estimant que lesdits droits devraient en être exonérés en vertu de l’article 132 paragraphe 1, sous m), de la directive 2006/112, l’EBU a demandé le remboursement de cette taxe à l’administration fiscale. Un refus lui a été opposé au motif que les termes dudit article impliquent qu’un "sport" au sens de cette disposition doit comporter une composante physique significative. Devant le tribunal supérieur (chambre de la fiscalité et de la Chancery) du Royaume-Uni, saisi en appel de ce recours, l’EBU soutient qu’un "sport" au sens de l’article précité peut comporter une composante d’activité mentale significative, et non pas nécessairement une composante physique significative. La juridiction de renvoi, tout en exposant que le bridge en duplicate fait appel à des compétences intellectuelles élevées, décide de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice si le bridge en duplicate est-il un "sport" au sens de la directive. Le 26 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relève tout d’abord qu’elle est appelée non pas à déterminer la signification de la notion de "sport" en général, mais à l’interpréter dans le cadre de la directive TVA. Elle poursuit en estimant que la notion de "sport" dans le langage courant, désigne habituellement une activité caractérisée par une composante physique non négligeable. Elle précise en second lieu qu’il résulte de sa jurisprudence constante que les termes employés pour désigner les exonérations visées à l’article litigieux sont d’interprétation stricte, mais que cette règle d’interprétation stricte ne signifie pas que les termes utilisés pour définir lesdites exonérations doivent être interprétés d’une manière qui priverait celles-ci de leurs effets. Elle en déduit que la notion de "sport" figurant à l'article précité se limite à des activités répondant au sens habituel du terme "sport", lesquelles sont caractérisées par une composante physique non négligeable, sans s’étendre à toutes les activités pouvant être associées à cette notion. Dès lors, même lorsqu’elles s’avèrent bénéfiques pour la santé physique et mentale, le fait que des activités favorisent la santé physique et mentale n’est pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure que celles-ci relèveraient de la notion de "sport", au sens de la même directive.Elle poursuit en relevant que la circonstance qu’une activité favorisant le bien-être physique et mental se pratique en compétition ne permet pas une conclusion différente et donc ne saurait suffire en soi à fonder sa qualification en tant que "sport", en l’absence d’une composante physique non négligeable. La Cour conclut qu’une activité telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de "sport" au sens de la directive TVA. La Cour indique cependant qu’une telle interprétation ne préjuge pas de la question de savoir si une activité comportant une composante physique paraissant négligeable pourrait, le cas échéant, relever de la notion de "services culturels" au sens de l’article précité, lorsque cette activité occupe, compte tenu de sa pratique, de son histoire et des traditions auxquelles elle appartient, dans un Etat membre déterminé, une place telle dans le patrimoine social et culturel de ce pays, qu’elle peut être considérée comme faisant partie de sa culture. - Communique de presse n° 113/17 de la CJUE du 26 octobre 2017 - “Le bridge en duplicate ne relève pas de la notion de « sport » au sens de la directive TVA et ne peut donc pas être exonéré en tant que tel” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-10/cp170113fr.pdf - CJUE, 4ème chambre, 26 octobre 2017 (affaire C-90/16 - ECLI:EU:C:2017:814), The English Bridge Union c/ Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b9599636f377473080c1dd5f575ae377.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaTe0?text=&docid=196124&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1678541 - Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112&from=FR