Selon l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, l'installation d’un logiciel intégré modifiant, en fonction de la température extérieure et de l’altitude, le niveau des émissions des gaz polluants des véhicules est contraire au droit de l’Union et un tel véhicule n’est pas conforme au contrat de vente, au sens de la directive 1999/44.En l'espèce, les tribunaux autrichiens avaient à statuer sur trois affaires concernant l'achat de véhicules (Volkswagen et Porsche) disposant d'un logiciel intégré modifiant, en fonction de la température extérieure et de l'altitude, le niveau des émissions de gaz polluants entraînant, à certains moments, une augmentation des émissions de NOx au-dessus des valeurs limites fixées par le règlement n° 715/2007 du 20 juin 2007.
Les juges autrichiens ont décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si un tel logiciel constituait un "dispositif d'invalidation" au sens du règlement n° 715/2007. Subsidiairement, les tribunaux nationaux ont demandé à la Cour si ce logiciel pouvait être autorisé en tant qu'exceptions à l'interdiction de tels dispositifs, telles que prévues par ledit règlement.
Dans ses conclusions du 23 septembre 2021 (affaires C‑128/20, C‑134/20 et C‑145/20), après avoir rappelé l'affaire CLCV et autres et l'arrêt y afférent (arrêt n° C-693/18) définissant ce qui doit être entendu comme un "dispositif d'invalidation" au sens dudit règlement, l'avocat général Athanasios Rantos procède à l’examen du fonctionnement du logiciel lors de l’"utilisation normale" des véhicules concernés aux conditions de conduite réelles. A ce titre, il constate que la fenêtre de températures n’est pas représentative des conditions de conduite réelles au sens où le relief de l’Autriche et de l’Allemagne ne permet que très rarement aux véhicules d'y circuler au-dessus de 1.000 mètres d’altitude. Dès lors, le logiciel litigieux, qui semble réduire l’efficacité du système de contrôle des émissions lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules, constitue un "dispositif d'invalidation" au sens du règlement n° 715/2007.
Statuant sur la demande subsidiaire, l'avocat général rappelle que les exceptions à cette interdiction, pour être considérées comme telles, doivent répondre à une nécessité de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule. De plus, le législateur de l'Union européenne fait la distinction entre le moteur (visé dans cette exception) et le système de maîtrise de la pollution. Pour l'avocat général, le dispositif d'invalidation litigieux ne peut donc pas relever des exceptions.
Dès lors, même si ledit véhicule est couvert par une réception CE par type en cours de validité de sorte que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé pouvait s’attendre à ce que les exigences réglementaires soient respectées, le véhicule concerné n’est pas conforme au contrat de vente, au sens de la directive 1999/44 du 25 mai 1999.
Enfin, l'avocat général précise que l'existence d'un tel logiciel dans le véhicule ne peut être assimilé à un défaut de conformité "mineur", même s'il était prouvé que le consommateur aurait quand même acheté ce bien s'il avait eu connaissance de l'existence et du fonctionnement d'un tel dispositif.
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