Un logiciel, équipant un véhicule Diesel, réduisant l’efficacité du contrôle des émissions des gaz polluants dans des conditions normales pendant la majeure partie de l’année, est un dispositif d’invalidation interdit.La Cour suprême autrichienne et deux tribunaux régionaux ont posé plusieurs questions à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre de l’achat de véhicules équipés d’un logiciel de recyclage de gaz polluants en fonction de la température. Plus précisément, ces questions sont relatives à la licéité d’une fenêtre de températures entre 15 et 33 degrés Celsius et aux droits des consommateurs en vertu de la règlementation européenne. En l’espèce, des acheteurs de véhicules Volkswagen, acquis entre 2011 et 2013, équipés d’un logiciel de recyclage des gaz polluants, se plaignaient que celui-ci ne garantissait des valeurs limites de l’Union européenne pour le dioxyde d’azote, que lorsque la température extérieure était entre 15 et 33 degrés Celsius.En-dehors de cette fenêtre de températures, le taux de recyclage tombait à 0, conduisant à un dépassement des valeurs limites. Dans trois arrêts du 14 juillet 2022 (affaires C-128/20, C-134/20, C-145/20), la CJUE juge qu’un dispositif qui ne garantit le respect des valeurs limites d’émission de dioxyde d’azote, que dans la fenêtre de températures, constitue un dispositif d’invalidation, en principe interdit par l’article 5 paragraphe 2 du règlement n° 715/2007 du 20 juin 2007.Elle souligne que des températures ambiantes inférieures à 15 degrés Celsius présentent un caractère habituel. Les valeurs limites d’émission fixées au niveau de l’Union doivent être respectées même lorsque les températures sont inférieures à 15 degrés Celsius.Ainsi, le logiciel litigieux réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions normales. Le fait que le dispositif cherche à ménager ou protéger des pièces du moteur ne le rend pas licite.Cela pourrait être différent si le dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, d’une telle gravité qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.Les juridictions doivent vérifier si tel est le cas concernant le dispositif en cause. Néanmoins, même si ce besoin existait, le dispositif est interdit s’il devait, dans des conditions normales de circulation, fonctionner durant la majeure partie de l’année.Le fait que le dispositif ait été installé après la mise en circulation du véhicule n’est pas pertinente pour apprécier si l’utilisation du dispositif d’invalidation est interdite. Pour ce qui est des droits des consommateurs, la règlementation applicable à l’époque des faits, la directive n° 1999/44/CE du 25 mai 1999, prévoyait que le consommateur puisse exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, sauf si cela est impossible ou disproportionné. La CJUE constate qu’un véhicule ne présente pas la qualité habituelle des biens de même type, à laquelle le consommateur peut s’attendre si, bien qu’étant couvert par une réception CE, ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit. SUR LE MEME SUJET : CJUE : non-conformité du logiciel intégré modifiant le niveau des gaz polluants du véhicule - Legalnews, 8 octobre 2021