Les principes procéduraux nationaux ne peuvent pas porter atteinte au droit des consommateurs d’invoquer le caractère abusif d’une clause et au droit du juge à examiner le caractère abusif de la clause.Plusieurs juridictions ont interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.Plus précisément, il est demandé si des principes procéduraux nationaux peuvent limiter le pouvoir d’appréciation des juges en matière de clauses contractuelles abusives. Pour la première affaire les juridictions espagnoles devaient statuer sur une clause de prêt hypothécaire, dans lequel était insérée une clause plancher. La deuxième se reportait à une demande de paiement d’intérêts dus à un établissement bancaire espagnol, qui, après avoir été accordée par le tribunal, a été attaquée en raison d’une clause relative aux intérêts moratoires et d'une clause plancher.En Italie, se pose la question du caractère abusif d’une clause pénale de titres exécutoires ayant acquis l’autorité de chose jugée, d’une clause prévoyant un intérêt moratoire de contrats de financement et de certaines autres clauses de contrats de cautionnement. La quatrième affaire, en Roumanie, concernait les clauses d’un contrat de crédit-bail. La CJUE, dans une décision du 17 mai 2022 (affaires C-600/19, C-693/19, C-725/19, C-869/19), formule ses observations sur les différentes affaires.Elle commence par juger qu’est contraire au droit de l’Union une juridiction nationale qui, saisie d’un appel contre un jugement limitant dans le temps la restitution de sommes indûment payées par le consommateur, en vertu d’une clause abusive, ne peut pas soulever d’office un moyen tiré de la violation de cette disposition ou ordonner la restitution totale des sommes. La Cour continue en établissant qu’une législation nationale ne peut pas empêcher un juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause dans le cadre d’une procédure hypothécaire. Elle ne peut pas non plus interdire au consommateur d’invoquer le caractère abusif d’une clause, lorsque cette dernière a déjà fait l’objet d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que cette décision ne comporte aucun motif attestant de l’existence de l’examen. La CJUE relève ensuite qu’une législation qui, en l’absence d’opposition du consommateur, juge qu’une injonction de payer recouvre le caractère non abusif des clauses du cautionnement, est susceptible de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses. La Cour, dans une dernière observation, constate qu’une règlementation qui empêcherait le juge de l’exécution, saisi d’une opposition, d’apprécier le caractère abusif d’une clause, n’est pas acceptable au regard du droit de l’Union.