Les Etats membres peuvent restreindre la distribution de produits cosmétiques ayant l’apparence de denrées alimentaires et présentant des risques pour la santé des consommateurs, dès lors qu’ils ont vérifié que les conditions de l’article 1er de la directive 87/357 du 25 juin 1987 étaient remplies.La juridiction administrative lituanienne pose une question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant l’interprétation de la directive 87/357 du 25 juin 1987. Plus précisément, elle se demande s’il doit être démontré, par des données objectives et étayées que le fait de mettre en bouche des produits qui ont l’apparence de denrées alimentaires, peut comporter des risques pour la santé ou la sécurité. En l'espèce, les autorités lituaniennes ont, après contrôle, considéré que certains produits d’une marque de cosmétique avaient l’apparence de denrées alimentaires et présentaient un risque pour les consommateurs. La CJUE, dans un arrêt du 2 juin 2022 (affaire C-122/21), commence par rappeler que la directive 87/357 ne s’applique qu’aux produits n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettant la santé ou la sécurité des consommateurs.La directive relève, dans son article 1er, que les produits doivent présenter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Cependant, rien n’est indiqué concernant la confusion de ces biens avec des denrées alimentaires. Il est toutefois noté que la directive interdit la commercialisation, l’importation, la fabrication, l’exportation de certains produits non alimentaires, ayant la forme, l’odeur, la couleur, l’aspect, l’environnement, l’étiquetage, le volume ou la taille d’une denrée alimentaire. Il faut que ces caractéristiques soient telles qu’il est prévisible que le produit soit confondu avec une denrée alimentaire, porté à la bouche, sucé, ingéré. Par ailleurs, les actions précitées doivent comporter des risques d’intoxication, d’étouffement, de perforation ou d’obstruction du tube digestif. La CJUE conclut ce point en constatant que la directive précitée ne comporte pas de présomption concernant la dangerosité pour les produits n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont ou concernant le fait de porter à la bouche, ingérer, sucer ce type de produits.  La CJUE continue en relevant que la directive 87/357 n’impose pas une interdiction de commercialiser des produits susceptibles d’être confondus avec des denrées alimentaires, mais a pour objet de supprimer les entraves à la liberté de circulation. Par ailleurs, elle précise que les autorités nationales doivent apprécier, au cas par cas, les caractéristiques objectives des produits concernés, pour déterminer si les conditions de l’article 1er de la directive 87/357 sont remplies, si tel est le cas, les Etats membres peuvent prendre des mesures visant l'interdiction de ces produits. Elle conclut que les autorités nationales sont obligées de prendre en compte la vulnérabilité des personnes et des groupes spécifiques de consommateurs. Cependant, il n’est pas nécessaire de prouver, par des données objectives et étayées, que les produits qui ont l’apparence de denrées alimentaires peuvent être confondus avec celles-ci ou que les risques pour la santé et la sécurité que cette confusion peut entraîner sont avérés.Le droit de l’Union n’impose pas de démontrer que la réalisation de risques se matérialiseront, car le juste équilibre entre la libre circulation des marchandises et la protection des consommateurs ne serait pas assuré.