Les clauses contractuelles reflétant une règle qui, selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard, sont hors du champ de la directive 93/13 relative aux clauses abusives dans les contrats de consommation.En 2006, deux citoyens roumains ont conclu un contrat de crédit avec une banque roumaine, par lequel la banque leur prêtait 90.000 lei roumains (l'équivalent de 18.900 €).  En 2008, ils ont conclu un second contrat de crédit destiné au refinancement du contrat initial, libellé en francs suisses. En raison de la forte dévaluation du leu roumain, le montant à rembourser a presque doublé les années suivantes. Le 23 mars 2017, les deux emprunteurs ont introduit un recours devant le tribunal spécialisé de Cluj (Roumanie) visant à faire constater le caractère abusif d’une partie du contrat de refinancement. Celui-ci stipulait que le paiement devrait être effectué dans la devise dans laquelle il était libellé et prévoyait que les emprunteurs pouvaient demander à la banque que le prêt soit libellé dans une nouvelle devise sans que la banque soit obligée d’accepter. Il était également précisé que la banque était mandatée par l’emprunteur pour liquider les obligations de paiement échues en utilisant son propre taux de change.Les emprunteurs soutenaient également que la banque avait manqué à son obligation d’information en ne les avertissant pas, lors de la négociation et de la conclusion du contrat, du risque que comportait la conversion de la devise du contrat initial en une devise étrangère. En outre, la clause de remboursement en devise étrangère créerait, selon eux, un déséquilibre à leur détriment puisqu’ils étaient les seuls à supporter le risque de change. Ainsi, la cour d’appel de Cluj (Roumanie) a demandé à la CJUE, premièrement, si la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’appliquait à une clause qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard. Deuxièmement, cette juridiction demande à la Cour quelles sont les conséquences qu’un juge national doit tirer, le cas échéant, de la constatation du caractère abusif d’une clause relative au risque de change. La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (affaire C-81/19), rappelle tout d’abord que la directive 93/13 ne s’applique pas lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :- la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire ;- la clause doit être impérative. En l’espèce, la clause litigieuse reflétait une disposition de droit national de nature supplétive, donc relevant de l’exclusion par la directive. En outre, la Cour relève que l’expression "dispositions législatives ou réglementaires impératives" couvre également les règles qui s’appliquent, en vertu de la loi nationale, entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu. La Cour conclut que la directive 93/13 ne s’applique pas à une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard.