Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus.Le gestionnaire d'un parc de loisirs dépendant du domaine public a donné à "bail commercial" à M. L. un local dans lequel celui-ci exploitait un fonds de commerce de snack-bar et alimentation.M. L. ayant été mis en liquidation judiciaire, le gestionnaire du parc a notifié au liquidateur la rupture des relations contractuelles en contestant l'existence d'un bail commercial en raison de la situation du fonds de commerce dans le parc de loisirs dépendant du domaine public.M. R. a fait une offre de reprise de ce fonds de commerce. Sur la requête du liquidateur, qui faisait mention d'un "droit au bail commercial" mais non de sa résiliation, le juge-commissaire a autorisé la vente amiable du fonds de commerce à M. R., lequel est entré dans les lieux après en avoir payé le prix. Un tribunal de commerce a rejeté l'opposition à la vente formée par le gestionnaire du parc.L'acte de vente du fonds a été régularisé. Une juridiction administrative ayant validé la résiliation du bail et accueilli la demande d'expulsion formée par le gestionnaire du parc, M. R., qui avait dû libérer le local, a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur. La cour d'appel d'Orléans a condamné le liquidateur à payer à M. R. des sommes en réparation de ses préjudices économique et moral.Elle a retenu la faute du liquidateur pour avoir pris l'initiative de céder un droit au bail dont il savait qu'il avait été résilié et sans en informer l'acquéreur.Ensuite, les juges du fond ont retenu que, par l'effet de l'expulsion due à la contestation par le gestionnaire du parc du droit au bail cédé, M. R. a perdu la chance d'exploiter le fonds jusqu'au terme du bail et de le céder à l'issue et qu'il est également fondé à être indemnisé du préjudice résultant de la perte patrimoniale qu'il a dû supporter à l'occasion de la fermeture de l'établissement, puisque cette perte est la conséquence directe de la fermeture anticipée de l'établissement, imputable à la faute du liquidateur. Dans un arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n° 19-18.886), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non par la perte d'une chance d'obtenir les gains attendus.