La CEDH retient la non violation de la liberté d’association par le Conseil d’Etat qui confirme une décision de dissolution de deux associations de football de mouvance "ultra" dont les actes graves, menés par certains de leurs membres, ont conduit au décès d’un supporter. Deux associations de football, de mouvance radicale, liées au stade parisien, furent dissoutes par deux décrets pour la participation de certains de leurs membres à des actes de violence sur des personnes ou de dégradation de biens commis en réunion, qui entrainèrent la mort d’un supporter. Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté les demandes de suspension de la décision de dissolution, engagées par les associations requérantes. Le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 juillet 2010, a également rejeté les requêtes des associations, tendant à l’annulation des décrets de dissolution. La Haute juridiction administrative relève que la participation des associations à ces évènements, dont certains supporters étaient membres et ayant conduit à des troubles à l’ordre public, est établie. La dissolution d’une association de supporters, en tant que mesure collective, porte atteinte à la substance même de la liberté d’association pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public et y mettre fin. Il ajoute que la loi du 2 mars 2010 a introduit une mesure moins attentatoire à la liberté d'assocation, permettant seulement de suspendre les activités d’une association. Elle n’a pas été appliquée en l’espèce, compte tenu de la gravité des faits commis par les membres des associations requérantes. Le Conseil d’Etat rappelle que l’incitation à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population octroie aux autorités une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La Haute juridiction administrative conclue que, aux vus de la nature de l'association, de l’ampleur de la marge d’appréciation des autorités et des circonstances particulières de l’affaire, les mesures de dissolution semblent proportionnées au but poursuivi et l’ingérence dans la liberté d’association était nécessaire. Dans sa décision du 27 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) conclut à la non-violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la liberté d’association et au surplus à la non violation de l’article 6 § 1 de ladite convention, relatif au procès équitable, du fait de la substitution de motifs opérée par le Conseil d’Etat. - Note d’information juridique de la CEDH du 27 octobre 2016 - "Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 200" - https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-11247- CEDH, 5ème section, 27 octobre 2016 (requêtes n° 4696/11 et 4703/11), Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c/ France - https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-167763- Convention européenne des droits de l’Homme, articles 6 et 11 - https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf- Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021897659&fastPos=9&fastReqId=1541985719&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte