La Commission d’examen des pratiques commerciales apporte quelques précisions sur la conformité d’un contrat commercial au regard des dispositions de l’article L. 442-6 I du code de commerce. Le conseil d’un exploitant d’officine pharmaceutique a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) afin de recueillir son avis sur la conformité au droit et, plus précisément, aux articles L. 442-6-I-1° et L 442-6-I-2° du code de commerce, du contrat de "partenariat commercial" conclu avec une société exerçant l’activité de pharmacien-grossiste-répartiteur et comportant un engagement d’approvisionnement auprès de ce dernier à hauteur d’au moins 90 % des achats pendant une période de neuf ans. Il est indiqué dans le contrat que :- cet engagement est souscrit en contrepartie des crédits fournisseurs et des cautionnements consentis par le grossiste répartiteur au profit de l’exploitant ;- le non-respect de cet engagement entraîne le remboursement immédiat des sommes restant dues au titre des crédits fournisseurs, des intérêts s’y rapportant et d’une pénalité dont le montant est fixé au 1/10ème de la créance initiale. Précision est faite que le grossiste répartiteur bénéficie de garanties sous la forme d’une sûreté réelle et d’une sûreté personnelle. Dans son avis n° 18-3 du 1er février 2018, la Commission d’examen des pratiques commerciales indique que le fait d’obtenir un engagement de quasi-exclusivité est susceptible de contrevenir à l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce dans le cas où sa contrepartie, constituée par des crédits-fournisseurs et des cautionnements assortis de contre-garanties, est illusoire ou dérisoire ou si cet engagement apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur des crédits-fournisseurs et cautionnements accordés. Cette pratique peut également contrevenir à l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce si l’engagement de quasi-exclusivité a été imposé sans négociation. Au regard de sa durée de neuf années, la clause de quasi-exclusivité peut également être contraire à l’article L. 442-6, II e du code de commerce.Par ailleurs, les crédits-fournisseurs ne doivent pas contrevenir aux règles relatives aux délais de paiement fixées à l’article L. 441-6 et L. 441-3 du code de commerce. - Avis n° 18-3 du CEPC du 1er février 2018 relatif à une demande d’avis d’un avocat portant sur la conformité d’un contrat commercial au regard des dispositions de l’article L. 442-6 I du code de commerce - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-18-3-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-portant-sur-conformite-dun-contrat - Code de commerce, article L. 442-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033612862&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180326&fastPos=1&fastReqId=1192562248&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 441-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034388126&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180326 - Code de commerce, article L. 441-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FAC93082DE21C0793880497ACFFF3B72.tplgfr35s_2?idArticle=LEGIARTI000028749081&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180326