La pratique consistant à imposer à un fournisseur sa propre version de la convention récapitulative, sans possibilité de négociation et sous peine de déréférencement, peut contrevenir à la règle sur le déséquilibre significatif et à celle sur l’avantage sans contrepartieLa Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été saisie par un fournisseur de produits destinés à la distribution automobile d’une demande d’avis sur la conformité au droit des pratiques mises en œuvre, principalement à l’occasion de la conclusion annuelle de la convention récapitulative, par l’un de ses clients, centrale d’achats. Il est exposé que ce dernier, à compter de la fin d’année 2017, et selon un processus similaire pour les années 2018, 2019 et 2020, a envoyé un projet de convention, élaboré unilatéralement, pour signature dans un délai très court (de l’ordre d’une quinzaine de jours au maximum) et sans laisser de possibilité de négociation.Il est précisé à ce propos que les observations formulées sur ce projet par le fournisseur ont donné lieu à des menaces écrites ou verbales, selon le cas, de mettre fin à la relation commerciale.Il est également indiqué qu’un désaccord relatif au calcul de la remise de fin d’année (RFA), de même que l’envoi d’une mise en demeure en vue d’obtenir le paiement de factures non contestées, ont suscité en 2018 une réaction similaire de la part de la centrale d’achat, entrainant même dans ce dernier cas un blocage des commandes. Dans son avis n° 21-10 du 23 septembre 2021, la CEPC précise que la pratique consistant, pour une centrale d’achats du secteur de la distribution automobile, à imposer à son fournisseur sa propre version de la convention récapitulative, sans possibilité de négociation et sous peine de déréférencement, peut, si les conditions prévues par le code de commerce sont réunies, contrevenir à la règle sur le déséquilibre significatif et à celle sur l’avantage sans contrepartie.