Les droits de la défense empêchent la saisie de courriels qui ne sont pas adressés à des avocats ou qui n'émanent pas d'eux, mais dont l'objet est couvert par la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client.Le juge des libertés et de la détention, statuant sur requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, a autorisé par ordonnance des opérations de saisie dans les locaux d’une société. Cette dernière a, par la suite, formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour contester ces interventions et en a demandé l’annulation.  La cour d’appel de Paris a rejeté en partie les recours de la société, par ordonnance du magistrat délégué par le premier président. Elle a considéré notamment que les saisies n’avaient été ni massives ni indifférenciées. Cependant, elle a prononcé l’annulation de la saisie de plusieurs documents en ce qu’il était question de courriels qui, même s’ils n'étaient pas adressés ou émanant d’avocats, reprennaient une stratégie de défense mise en place par un cabinet d'avocats. Après analyse in concreto, il s'agissait d’éléments correspondant à une opération de saisie antérieure, et qui auraient pu permettre de corriger des erreurs de la société, et préparer sa défense en cas de nouvelle visite de l'Autorité de la concurrence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 17-87.359), rejette le pourvoi de l'Autorité de la concurrence.Elle se fonde sur les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce. La Cour considère que le pouvoir de saisie de l'Autorité de la concurrence trouve sa limite dans le respect des correspondances entre un avocat et son client, au nom des droits de la défense. Elle ajoute que le premier président de la cour d'appel a légalement justifié sa décision en annulant les saisies et en considérant que même s'il ne s'agissait pas de communications avec un avocat, les données contenues dans les courriels étaient couvertes par le secret des correspondances.