Une associée, qui perd sa qualité en cours d’instance, n’est plus en capacité de représenter la société dans le cadre d’une action ut singuli.L’activité industrielle d’une société a cessé en octobre 2001 en raison de l’arrêt d’activité du principal fournisseur de la société et de l’arrêt de production des machines nécessaires.Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2002, la société a modifié son activité en gestion de parc immobilier. La veuve d’un des directeurs généraux, occupant, même après son licenciement, la qualité d’actionnaire minoritaire de la société, a interrogé le président du conseil d’administration sur certaines décisions lui paraissant peu conformes à l’intérêt social.Le 5 mai 2006, le conseil d’administration a décidé la dissociation des fonctions de président et de directeur général. La veuve a été nommée administratrice de la société et a demandé une expertise de gestion. Le rapport a été déposé le 30 octobre 2012. Entre-temps, l’administratrice avait assigné, par acte extrajudiciaire, plusieurs administrateurs pour que soient déclarées fautives plusieurs décisions de gestion. Le tribunal de commerce de Bobigny a, le 16 juillet 2013, considéré que la requérante était partiellement fondée en ses demandes.Une cause de sursis est apparue pendant l’instance ce qui a empêché la cour d’appel de statuer, jusqu’au 29 janvier 2021, date de la disparition de la cause. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mars 2022 (n° 13/18511), a rejeté le recours de l’administratrice, en application de l’article L. 225-252 du code de commerce.Cet article dispose que, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter une action ut singuli en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général.Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société.Les condamnations peuvent être prononcées au profit de l’actionnaire qui intente l'action, mais aussi de la société. Cette action est réservée aux actionnaires et associés. Par ailleurs, cette dernière qualité étant liée à la détention de droits sociaux, elle disparait avec leur perte. En l’espèce, le 1er juillet 2019, la collectivité des associés avait décidé la réduction du capital social de la société, par voie de rachat de l’ensemble des actions détenues par la requérante.Les juges du fond en déduisent qu’elle n’a plus, à compter de cette date, qualité pour représenter la société dans le cadre de l’action ut singuli.