L’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur, mais cette faculté est ouverte à ce dernier contre le fabricant dans un délai courant à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui.Afin de réaliser une centrale de production d’électricité, une société a assemblé plusieurs connecteurs et acheté des panneaux photovoltaïques.A la suite d’interruptions d’électricité dues à la défaillance des connecteurs, le maître de l’ouvrage a assigné l'entrepreneur ainsi que le fabricant de connecteurs le 28 avril 2015. La cour d'appel de Versailles a condamné l'entrepreneur à payer le maître d'ouvrage et a rejeté ses demandes tendant à voir le fabricant le garantir. Elle a considéré, d’une part, que le requérant était redevable, à l’égard du maître d’ouvrage, de la garantie des vices cachés, peu important qu’ils soient liés par un contrat de louage d’ouvrage.D’autre part, les juges du fond ont relevé que l’entrepreneur ne justifiait d’aucune action à l’encontre du fabricant entre la date de la découverte du vice et l’assignation introductive d’instance. Ils en ont déduit que l’action était prescrite. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 19-20.647), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1641 et 1648 du code civil. Le premier texte dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine, diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix inférieur, s’il les avait connus.Le second, quant à lui, dispose que le délai dont dispose l’entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant, en application de cet article, court à compter de la date de l’assignation qu’il a délivrée.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire juge que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître d’ouvrage contre l’entrepreneur. Par ailleurs, ce dernier n’avait été assigné en paiement par le maître d’ouvrage que le 28 avril 2015, le fabricant soutenant lui-même que l'action du requérant contre elle figurait dans ses conclusions du 18 janvier 2017. L'action n'était donc pas prescrite.