Le bailleur qui introduit une action pour faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial, avant la mise en sauvegarde de justice de son locataire, ne peut poursuivre son action une fois le jugement rendu.Destinataire d’un commandement de payer un arriéré locatif visant une clause résolutoire, une société locataire a assigné la société bailleresse en annulation. Cette dernière a opposé la résiliation de plein droit du bail commercial, le 2 octobre 2015.Une procédure de sauvegarde a ensuite été ouverte par le tribunal de commerce le 5 octobre 2017, au bénéfice de la locataire. La cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail. Elle a relevé que l’ouverture de la procédure judiciaire n’interdisait pas d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire. Les juges du fond ont considéré que le jeu de la clause devait s’apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 21-15.336), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire retient de la combinaison des deux textes que l’action du bailleur en vue de faire jouer une clause résolutoire figurant dans un bail commercial, si elle a été introduite avant l’ouverture par le tribunal d’une procédure de sauvegarde, ne peut pas se poursuivre après le jugement.