Le délai d’appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des actifs immobiliers d’une société ne court pas si cette dernière n’a pas signé l’accusé de réception de la lettre l’en informant. Suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaires d’une en 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession aux enchères publiques des actifs mobiliers de cette dernière, par ordonnance de juin 2013. La société a relevé appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable, retenant que si les services postaux ont corrigé l'erreur commise dans l'adresse du représentant légal de la société, en délivrant le pli à la bonne adresse, le récépissé a été retourné avec la mention "pli avisé - non réclamé".Ainsi les juges du fond ont estimé que l’appel n’avait pas été formé dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente. La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2016, casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce ainsi que des articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile.La Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel, retenant que la société n’ayant pas reçue la lettre recommandée avec accusé de réception le délai d’appel n’avait pas couru. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 15-14.316 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01107), société Am Ceram c/ Société Christophe Ancel - cassation de cour d’appel de Paris, 11 décembre 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033634993&fastReqId=355215069&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 642-37-3 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020271461&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170404&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1606274458&nbResultRech=1 - Code de commerce, article R. 662-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74D2E4B8866F6F22BE07BB0924315BC0.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000018846687&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701 - Code de procédure civile, articles 668 à 670-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74D2E4B8866F6F22BE07BB0924315BC0.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149683&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170404