Le bailleur qui accepte, postérieurement à un commandement visant une clause résolutoire, le principe du renouvellement du bail, renonce sans équivoque aux infractions dénoncées dans le commandement pour obtenir la résiliation du bail.Des propriétaires ont donné à bail commercial divers locaux. Le 22 novembre 2017, ils ont délivré aux preneurs un commandement de payer un arriéré, visant une clause résolutoire, au titre de la régularisation des charges et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Le 12 janvier 2018, les bailleurs ont accepté, contre un loyer plus élevé, le principe de renouvellement du bail commercial, qui avait été demandé par les preneurs le 12 octobre 2017.Ces derniers ont, par acte du 21 décembre 2017, sollicité des délais de paiement. Les bailleurs ont, quant à eux, demandé à titre reconventionnel, la constatation de la clause résolutoire et la condamnation des preneurs au paiement de diverses provisions. La cour d’appel de Paris a, en référé, débouté les preneurs.Elle a considéré que ceux-ci ne pouvaient pas soutenir que les bailleurs avaient renoncé à se prévaloir de leur commandement, dès lors que le bail initial avait été résilié de plein droit le 22 décembre 2017. Ainsi, les bailleurs étaient libres de consentir un nouveau contrat. Par ailleurs, les parties ne s’étaient pas encore entendues sur les termes d’une nouvelle convention et sur le montant du loyer. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 19-13.738), casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux visas des articles L. 145-10 alinéa 4 et L. 145-11 du code de commerce.Il résulte de ces articles que l’acceptation, par le bailleur, du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution du bail en raison de certains manquements et obligations du locataire, dénoncés antérieurement.Ainsi, la Cour considère qu’en notifiant aux locataires, postérieurement au commandement, une acceptation du principe du renouvellement du bail, les bailleurs ont renoncé sans équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées dans le commandement antérieur pour obtenir la résolution du bail.