Doit être censuré l'arrêt d'appel prononçant une interdiction de gérer à l'encontre du gérant d'un Groupement forestier développement durable au motif qu'il n'avait pas tenu de comptabilité, sans avoir recherché si les textes applicables le lui imposaient.Un Groupement forestier développement durable (GFDD) ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer soit prononcée contre son gérant. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel de Versailles a retenu que les commerçants personnes physiques et morales devaient tenir une comptabilité et que le GFDD n’avait produit ni grand livre, ni balance, ni journal, mais seulement un projet de bilan. La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 29 septembre 2021 (pourvoi n° 19-25.112) : il résulte de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce que le fait de n’avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité. Or, les juges du fond se sont déterminés par des motifs erronés tirés de la qualité de commerçant du GFDD, qui est une société civile, et sans rechercher si les textes applicables lui imposaient la tenue d’une comptabilité.