Une commission de surendettement, ainsi que le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente, par le débiteur surendetté, de son immeuble.La commission de surendettement a déclaré un dossier recevable le 14 juillet 2017 et a élaboré des mesures imposées le 6 avril 2018.Le 10 mai de la même année, ces mesures ont été contestées par une des parties ayant déposé le dossier de surendettement. Le 26 mars 2019, le tribunal d’instance a déclaré la contestation irrecevable. La cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement. Elle a considéré que les débiteurs n’étaient pas fondés à refuser la vente d’un de leurs biens immobiliers, dont le prix permettrait de rembourser l’intégralité de leurs créanciers. Par ailleurs, compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, les juges du fond ont relevé qu’un solde revenant aux débiteurs subsistera, ce qui leur permettra de se reloger. La cour d’appel a aussi constaté qu’aucun motif ne justifie un effacement partiel des créances, dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle en a déduit que la vente du bien immobilier était la seule mesure propre à faciliter le désendettement et le désintéressement des créanciers. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230), rejette le pourvoi des débiteurs, en application de l'article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi à l’article L. 733-13 du même code.Ces textes disposent que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que celles prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, soient subordonnées à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes permettant de faciliter ou de garantir le paiement de la dette.Ainsi, la Haute juridiction judiciaire juge que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente, par le débiteur surendetté, de son immeuble.