La liquidation de la société, régulièrement publiée, ne constitue pas une faute du gérant séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, en l'absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d'échapper ainsi aux poursuites des créanciers. En vue de la réhabilitation d'un immeuble, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) a accordé une subvention à la société civile immobilière V., ayant pour gérante Mme X. et pour associées deux sociétés civiles immobilières dont les gérants étaient respectivement Mme X. et M. Y.Les conditions d'octroi de cette aide financière n'ayant pas été respectées, l'ANAH a demandé en vain son remboursement.Après sa transformation en société à responsabilité limitée, la société V. a été dissoute, M. Y. étant désigné en qualité de gérant puis de liquidateur amiable.Les opérations de liquidation ont été clôturées.Reprochant à Mme X. et à M. Y., en leur qualités de gérants de la société V. et de gérants des associées de cette société, et à M. Y., en sa qualité également de liquidateur amiable de la société V., d'avoir engagé leur responsabilité personnelle en faisant obstacle au recouvrement de sa créance, l'ANAH les a assignés en paiement. Dans un arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande.Elle a rappelé que le dirigeant qui a causé un préjudice à un tiers ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.Les juges du fond ont retenu que ne satisfait pas à cette condition la faute alléguée, consistant pour le gérant d'une société destinataire d'une demande d'information sur les conditions d'occupation de logements à ne pas y avoir répondu, et que la passivité du gérant ne constitue pas une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.Ils ont ajouté que la démission des fonctions de gérant, pas plus que la transformation de la société et sa liquidation, qui ont été régulièrement publiées, ne peuvent constituer une telle faute, en l'absence de tout élément démontrant une intention frauduleuse d'échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers. La Cour de cassation rejette le moyen soulevé par l'ANAH, le 5 juillet 2017.Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations, constatations et appréciations que les fautes reprochées à Mme X. et à M. Y., en ces qualités, n'étaient pas établies. - Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 15-22.707 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01009) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035148947&fastReqId=1081909303&fastPos=1