Un locataire ne peut se prévaloir, à l'égard du bailleur, de son occupation antérieure en qualité de sous-locataire, laquelle ne lui confère aucun droit au regard du statut des baux commerciaux. Une société civile immobilière (SCI) a donné en location des locaux à usage commercial à une société qui les a en partie sous-loués. Après la résiliation du bail principal, la SCI et le sous-locataire ont conclu une convention d'occupation précaire pour une durée d'un an renouvelable une fois. Au terme de la convention d’occupation, la SCI a assigné son locataire en expulsion. Soutenant avoir été titulaire d'un bail commercial pour lequel il a sous-loué des locaux et avoir été abusivement expulsée des locaux, il a assigné la SCI en réparation de ses préjudices. La cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes locataire, ayant retenu qu’il ne pouvait se prévaloir, à l'égard du bailleur, de son occupation antérieure en qualité de sous-locataire, laquelle ne lui avait conféré aucun droit au regard du statut des baux commerciaux, et qu’en l'absence de preuve d'un bail verbal, il était occupant des lieux sans droit ni titre avant la prise d'effet du bail dérogatoire. La Cour de cassation, dans une décision du 30 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui en a exactement déduit que ce bail avait été conclu lors de l'entrée dans les lieux du preneur, au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 145-5 du code de commerce. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.786 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300400), société Calse Méditerranée c/ SCI Marc - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034343529&fastReqId=1096083903&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 145-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108698&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170619&fastPos=1&fastReqId=1843940433&oldAction=rechCodeArticle