Les débiteurs sont tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat.
Une société créancière a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice et de l’exploitant agricole, ouverte en novembre 2011, une créance qui a été contestée par ces derniers. Les débiteurs, qui ont formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance, ont signifié leur déclaration d'appel au mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat.
Le 21 mai 2014, la cour d’appel de Riom a constaté la caducité de la déclaration d'appel des débiteurs.
Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé que s'il est exact que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a retenu a bon droit qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat. Elle a conclu que l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.536 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00899) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 21 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033347209&fastReqId=935171438&fastPos=1
- Code de commerce, article R. 661-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269781&dateTexte=&categorieLien=cid
- Code de procédure civile, articles 908 et 911 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33E1DFA702459FECED2F40147CC8C819.tpdila15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181698&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20161201