Est valable l'action en comblement de passif engagée à l'encontre d'un dirigeant démissionnaire pour des faits postérieurs à sa démission dès lors qu'il n'a pas cessé d'apparaître comme représentant légal de la société.A la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société les 16 janvier 2012 et 21 janvier 2013, le liquidateur a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d'appel de Bastia l'a condamné à supporter l'insuffisance d'actif le 13 février 2019. Les juges du fond ont relevé que le liquidateur avait contesté la démission alléguée du gérant. Ils ont observé que postérieurement à celle-ci, réalisée le 6 août 2009 sur papier libre et non publiée, le gérant avait représenté, en qualité de représentant légal, la société aux audiences des 20 février et 14 mai 2012, comparaissant assisté d'un conseil à la seconde. Le rapport du juge-commissaire du 27 janvier 2012 indiquait qu'il s'est présenté "avec Maître E.", ce qui impliquait qu'il était là en personne. Les juges ont également retenu qu'il n'est pas démontré que le rapport de synthèse produit par le gérant, destiné au juge-commissaire, ait été effectivement communiqué à ce magistrat, faute de date, signature et de tout élément permettant d'établir un dépôt effectif à la juridiction. Ce n'est que le 11 avril 2014 que l'intéressé avait déclaré ne plus être gérant de la société, le jugement du 2 juin 2014 faisant apparaître que, dans la citation à comparaître du 11 mars 2014, il avait déclaré être le représentant légal de la société. La Cour de cassation considère que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le gérant était toujours dirigeant de droit à la date à laquelle le tribunal statuait, ce qui permettait de le rechercher, en cette qualité, sa responsabilité pour insuffisance d'actif.Elle rejette donc le pourvoi de celui-ci le 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-14.291).