L'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens personnels.MM. O., W. et J. ont constitué à parts égales la SCI, dont la liquidation judiciaire a été prononcée. La société A. a obtenu un arrêt du 13 septembre 2013 condamnant la SCI à lui payer une certaine somme et a assigné les trois associés en paiement de cette dette, sur le fondement de l'article 1857 du code civil.MM. O., W. et J. ont formé tierce opposition incidente à l'arrêt du 13 septembre 2013. La cour d'appel de Poitiers a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société A. et les a condamné à payer à la société A. une somme à proportion de leur part dans le capital de la SCI. La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-16.643), a rejeté le pourvoi. Elle valide le raisonnement de la cour d'appel selon lequel il est admis que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dés lors que cet associé invoque des moyens personnels.Elle a relevé que les associés de la SCI invoquaient le moyen tiré du défaut de reprise par la société du contrat conclu avec la société A.Elle a pu retenir qu'un tel moyen ne leur était pas propre et en a exactement déduit que leur tierce opposition n'était pas recevable.