Le contrat conclu entre un opérateur de pompes funèbres et un héritier est un contrat de consommation soumis à la prescription biennale. Une dame, héritière de sa tante décédée, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un contrat de prestations funéaires conclu avec un opérateur de pompes funèbres. Le tribunal d'instance de Limoges, dans une décision rende le 20 juillet 2018, a accueilli la demande en paiement formulée par l'opérateur de pompes funèbres après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-22.451), décide de casser la décision de première instance.Elle rappelle tout d'abord que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Un opérateur de pompes funbères qui conclut un contrat de prestations funénaires avec un consommateur lui fournit un service. L'action en paiement qui procède de ce contrat est donc soumise à la prescription biennale. Le tribunal d'instance avait estimé que la créance litigieuse n'était pas née d'un contrat de consommation mais dépendait du passif de la succession. Néanmoins, la Cour de cassation estime que les dettes successorales ne faisant l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu'une dette puisse être mise à la charge d'une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s'applique en fonction de sa nature.En l'espèce, le contrat litigieux avait été conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription biennale s'applique donc. La facture ayant été émise en novembre 2013, et l'ordonnance d'injonction signifiée ayant été émise en septembre 2017, l'action en paiement est ainsi prescrite.La Cour de cassation casse la décision de première instance et déclare la prescription de l'action en paiement, sans qu'il y ait besoin à renvoi. Raphaël Lichten