L'offre de réparation du vendeur n'est pas de nature à faire obstacle au droit dont dispose l'acquéreur d'opter pour la résolution de la vente et d'exercer celui-ci sans avoir à en justifier. Un chirurgien dentaire a acquis un appareil permettant la réalisation assistée par ordinateur de restauration dentaire sans l'intervention d'un prothésiste, financé par un contrat de crédit-bail. A la suite du dysfonctionnement de la caméra de l'appareil, l'acquéreur a assigné le vendeur et la société en résolution des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance, sur le fondement des vices cachés et en paiement de diverses sommes. La cour d’appel de Paris rejette la demande en résolution du contrat de vente. Les juges du fond relèvent, d’une part, que l'acquéreur produit des attestations établissant l'impossibilité de faire fonctionner l'appareil, ainsi que l'intervention d'un technicien à la demande du vendeur, ayant décelé l'absence de déclenchement de la caméra, mais que ces documents ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le défaut de fonctionnement de la caméra, identifié comme étant seulement une panne, rendrait l'appareil impropre à sa destination normale, dès lors que l'acquéreur a refusé toute intervention du vendeur à compter du moment où il avait eu connaissance de son défaut de fonctionnement.D’autre part, les juges du fond estime que le non-fonctionnement de la caméra numérique de l'appareil, constaté par le vendeur, ne suffit pas à établir avec certitude la réalité du vice invoqué, que les refus successifs de l'acquéreur n'ont permis, ni d'établir que le désordre constaté était de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné, ni que la réparation n'aurait pas pu permettre la remise en service de l'appareil, et de constater éventuellement ce vice. Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation censure l'arrêt.La Haute juridiction judiciaire estime, d’une part, que l'offre de réparation du vendeur n'était pas de nature à faire obstacle au droit dont disposait l'acquéreur d'opter pour la résolution de la vente et d'exercer celui-ci sans avoir à en justifier.D’autre part, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un vice caché, alors qu'elle avait relevé que la caméra, indispensable au fonctionnement de l'appareil, était défaillante, ce dont témoignaient les patients de l'acquéreur, et que le vendeur avait, à plusieurs reprises, proposé son remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.881 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101337) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 24 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345476&fastReqId=806676426&fastPos=1 - Code civil, article 1641 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441924 - Code civil, article 1644 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441961&cidTexte=LEGITEXT000006070721