L'auteur d'une contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et en remettre une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. A la suite d'un arrêt définitif condamnant M. X. au paiement de diverses sommes au profit de la société Y. et complété par le jugement d'un tribunal d'instance déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations, Mme Y. a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme X. pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant des intérêts capitalisés de cette condamnation. Mme Y. a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant, sur la contestation formée par M. et Mme X., ordonné la mainlevée de la saisie. La cour d’appel déclare irrecevable la demande de Mme Z. tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, déboute Mme Z. de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme X. puis confirme la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Le 7 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. La Haute juridiction judiciaire estime d’abord que l'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel. En l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux. C'est, dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, retenant qu'était produite une liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception avec les numéros de recommandé attribués par La Poste qui avaient été postés le jour même par la société d’huissier de justice mandaté par les époux débiteurs, a statué comme elle l'a fait. Ensuite, il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction alors applicable, que l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution. Enfin, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique.Ayant relevé que les débiteurs produisaient l'acte de dénonciation de la mesure d'exécution, qui permettait de vérifier qu'elle ne mentionnait ni l'arrêt ayant condamné M. X. au profit de la seule société Y., ni les cessions de créances dont se prévalait Mme Y., ni le décompte des sommes réclamées, et que Mme Y. ne produisait pas d'acte de saisie-attribution, c'est sans encourir les griefs de la première branche du troisième moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-15.935 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201576) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de d'Orléans, 15 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036182482&fastReqId=1515534097&fastPos=1 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-11 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7707EBBC1E7FA52FD430E6C6E5AAA4A0.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000025938497&cidTexte=LEGITEXT000025024948&categorieLien=id&dateTexte=20170510 - Code des procédures civiles d'exécution, article R. 211-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=65B0978EB159D540E699CBA8E13A54DD.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000025947313&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20180111&categorieLien=id&oldAction=