Le liquidateur judiciaire d’un débiteur ayant subi un préjudice moral n’a pas qualité à agir en paiement de dommages et intérêts contre un tiers en réparation de ce préjudice.Des particuliers ont confié à une société, suivant un contrat de maîtrise d’œuvre, la construction d’une maison d’habitation. Se plaignant de malfaçons, ils ont assigné le maître d’œuvre et son assureur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en responsabilité et réparation de leurs préjudices.L’un des maîtres d'ouvrage a été placé en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Limoges a condamné les sociétés responsables et a fixé la somme due au titre du préjudice moral à la liquidation judiciaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-12.348), considère que le moyen du liquidateur du maître d'ouvrage, contre la décision précitée, est irrecevable, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce. Il résulte de cet article que le débiteur en liquidation judiciaire n’est pas dessaisi de l’exercice d’une action tendant à obtenir réparation d’un préjudice moral qu’il prétend avoir subi, dans la mesure où l’action est attachée à sa personne. Cette action n’est pas comprise dans la mission du liquidateur.