L’action du bailleur tendant à constater la résiliation du bail est recevable si elle est intentée trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Si les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure audit jugement, alors le commandement de payer, pour produire ses effets, n’a pas à être nécessairement notifié au mandataire judiciaire. La société B. a été mise en redressement judiciaire en 2007, M. X. étant désigné mandataire judiciaire. Celle-ci a reçu le 20 mai 2008, de la part de la société A., son bailleur, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail faute d’avoir réglé des loyers dus pour les mois d'avril et de mai 2008. Le 23 mai 2008, la société B. a été mise en liquidation judiciaire, M. X. étant désigné liquidateur, et la cession de son fonds de commerce exploité dans les locaux loués, incluant la cession du bail, a été autorisée au profit de la société C. Exposant que la clause résolutoire visée par le commandement de payer avait produit ses effets, faute de paiement dans le mois de sa délivrance, et que le bail consenti à la société B., désormais cédé à la société C., était résilié, la société A. a assigné cette dernière et M. X. devant le tribunal pour que soit constatée la résiliation du bail. Dans un arrêt du 6 janvier 2016, la cour d’appel d’Agen a débouté M. X. et constaté la résiliation du bail. D’une part, après avoir constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société B., la cour d’appel en a déduit que les dispositions de l'article L. 641-12, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s'appliquer, que l'action était soumise aux dispositions de l'article L. 622-14, 2°, du code précité, et que cette action était recevable puisque les bailleresses ont agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte. D’autre part, après avoir relevé cette constatation et observé que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d'observation, elle retient que cet acte avait pu produire effet. Par un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d’Agen. Elle rappelle qu’aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur. En ce sens, elle estime qu'au regard des constatations de la cour d’appel, celle-ci ne pouvait qu’exactement retenir que l’action était recevable et que le commandement à payer avait pu produire effet, dès lors qu’il avait été notifié à la gérante durant la période d’observation. - Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-13.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01381), M. X. c/ société Le Caféier - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052942&fastReqId=529510961&fastPos=1 - Code de commerce, l'article L. 641-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=556D7A0E94B7FD9E093C45020F53A82A.tplgfr30s_3?idArticle=LEGIARTI000006238616&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20090214 - Code de commerce, l'article L. 622-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236651&dateTexte=&categorieLien=cid