Le défaut de preuve d’un examen somatique, qui ne donne pas lieu à un certificat médical, ne peut entrainer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement. Un patient a été hospitalisé sans consentement et en urgence au service psychiatrique, par décision du directeur d'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Le directeur a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure. La cour d’appel de Douai a ordonné la mainlevée de la mesure, faute d’élément objectif prouvant l’examen somatique du patient. La Cour de cassation, dans sa décision du 14 avril 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique et rappelle que la réalisation de l'examen somatique prévu par le texte précité ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne fait pas parties des pièces obligatoirement communiquées au juge des libertés et de la détention. Ainsi, le défaut de preuve de l’exécution de cet examen ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2018 (pourvoi n° 17-13.223 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100274) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Douai, 15 décembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741992&fastReqId=1431148779&fastPos=1- Code de la santé publique, article L. 3212-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024316577&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180416&fastPos=3&fastReqId=359567084&oldAction=rechCodeArticle- Code de la santé publique, article L. 3211-2-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7DBCEFD735B82289CEA09A94BE281D0.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000028016793&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180416