Des faits, révélés après le prononcé d'une sentence arbitrale, qui s'inscrivent dans la poursuite et l'évolution prévisibles d'un mandat confié à l'arbitre, dont l'existence avait préalablement été portée par lui à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale, et qui ne modifient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de celui-ci auprès de l'entité qui l'avait mandaté, ne portent pas atteinte à l'obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d'affecter l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre.Une société a conclu un contrat de construction en Jordanie.Invoquant le manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, la société a résilié le contrat et a confié la réalisation des travaux restant à un autre établissement.L'ancien maître d'œuvre a, conformément à la clause compromissoire insérée dans le contrat, engagé une procédure d’arbitrage devant la Chambre de commerce internationale.Par une sentence rendue à Londres, complétée par deux sentences rectificatives, le tribunal arbitral a condamné l'ancien cocontractant. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a accordé l’exequatur à cette décision.Elle a relevé qu’après que l’arbitre ait indiqué aux parties avoir été mandaté par la société mère du nouveau maître d’œuvre, à propos d’une entreprise commune sans rapport avec le litige arbitral, relative à un projet en Australie, il a précisé qu’il n’avait eu affaire qu’à des avocats, dont aucun n’était impliqué dans le projet litigieux et qu’il se manifesterait ultérieurement si quelque chose d’alarmant survenait.Aucune objection n’a été soulevée.Par ailleurs, les juges du fond ont constaté que l’arbitre avait participé, postérieurement, à des réunions relatives au projet en Australie, avait eu des entretiens avec le directeur commercial de la filiale de la société mère dans l’entreprise commune, au sujet de questions sans rapport avec le différend soumis à l’arbitrage. Il était aussi intervenu pour préparer une demande d’arbitrage concernant l’entreprise commune. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-23.148), rejette le pourvoi du maître d’ouvrage.Elle approuve la cour d’appel en ce que les échanges, les conseils prodigués à cette occasion et la rencontre en Australie pour préparer l’arbitrage, s’inscrivaient dans la poursuite et l’évolution prévisibles du mandat connu des parties, ne modifiant pas la nature et l’ampleur de l’intervention de l’arbitre auprès de l’entité qui l’avait mandaté.Ainsi, l’arbitre n’a pas manqué à son obligation de révélation de toute circonstance nouvelle susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité.